7. Aux fins de la mise en vente en commun du bois des producteurs prévue par le présent règlement, les catégories suivantes sont établies:1. le bois produit en fonction des besoins normaux du marché et pour lequel le producteur a obtenu un certificat de mise en marché délivré par le Syndicat;
2. le bois produit en fonction d’un plan de récupération, en surplus des quantités nécessaires pour les fins de la catégorie 1, conformément à un certificat supplémentaire de mise en marché délivré par le Syndicat.